Voici ma question écrite (E-006695/2016) et la réponse de la Commission
Dans la directive 2014/45 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur, qui entrera en vigueur le 20 mai 2018, le considérant 9 indique: « le durcissement des normes applicables aux émissions des véhicules n’a pas donné lieu à l’amélioration escomptée de la qualité de l’air, notamment en ce qui concerne l’oxyde d’azote (NOx) et les particules fines ». Par ailleurs, le considérant 10 indique: « les systèmes de diagnostic embarqué parviennent plus efficacement à évaluer les émissions et peuvent être utilisés comme équivalents aux contrôles standards, en ce qui concerne les émissions, aux fins des contrôles techniques ».
Toutefois, au point 8.2.1.2 de l’annexe I sur les procédures de contrôle, qui concerne le contrôle des émissions, la directive stipule que « les États membres peuvent autoriser l’utilisation de l’OBD […] pour l’évaluation des émissions ».
- Pourquoi laisser le choix aux États membres, et ne pas rendre systématique l’utilisation du système OBD pour la mesure des émissions réelles des véhicules?
- Pourquoi la Commission ne mentionne-t-elle pas l’utilisation de données collectées par les systèmes OBD dans sa proposition de règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur?
- Où en sont les travaux d’élaboration d’une norme commune relative aux OBD, par exemple au sein du Comité européen de normalisation?
FR E-006695/2016 Réponse donnée par Mme Bulc au nom de la Commission (22.11.2016)
- Bien que pour les véhicules respectant les normes d’émission Euro 6 et Euro VI, les systèmes de diagnostic embarqué (OBD) parviennent plus efficacement à évaluer les émissions, le Parlement européen et le Conseil ont décidé de laisser le choix aux États membres de prévoir l’utilisation d’un analyseur de gaz d’échappement ou du système OBD. Les colégislateurs ont également prévu que, pour les véhicules jusqu’aux classes d’émissions Euro 5 et Euro V, le contrôle à la sortie du tuyau d’échappement constitue la méthode par défaut, l’utilisation de l’OBD pouvant être autorisée par l’État membre sur la base d’une évaluation de l’équivalence. Il est à noter que les mesures ne s’appliquent pas aux moteurs à deux temps.
Des méthodes de contrôle plus efficaces et plus effectives étant apparues, les législateurs ont habilité la Commission à mettre à jour l’annexe I de la directive 2014/45/UE[1].
- Les règles relatives à l’OBD ne sont pas fixées dans la directive 2007/46/CE, qui est l’acte que doit remplacer la proposition de règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur, mais dans les règlements (CE) n° 715/2007[2] et n° 692/2008[3] pour les véhicules utilitaires légers, et dans les règlements (CE) n° 595/2009 et n° 582/2011 pour les véhicules utilitaires lourds.
- La législation de l’UE met en œuvre une norme commune relative aux OBD, qui a été élaborée par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) et fait référence à plusieurs normes ISO. Ces règles figurent dans les règlements n° 83[4] et n° 49[5] de la CEE-ONU, pour les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds, respectivement.
[1] Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0045&rid=1
[2] Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
[3] Règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
[4] Règlement n° 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant (JO L 42 du 15.2.2012, p.1).
[5] Règlement n° 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé utilisés pour la propulsion des véhicules (JO L 171 du 24.6.2013, p. 1).